Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

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  • Article 534

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 12/06/2011Version en vigueur du 11 avril 1997 au 12 juin 2011

    Modifié par Décret n°55-622 du 20 mai 1955 - art. 5 (V) JORF 22 mai 1955
    Modifié par Décret 1918-10-24 art. 1 JORF 1er novembre 1918

    Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.