Code général des impôts

Version en vigueur au 08/07/2000Version en vigueur au 08 juillet 2000

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  • Article 515

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2002

    Abrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
    Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

    Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :

    1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;

    2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième.

    Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.

    Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les entrepositaires agréés de boissons (1).

    Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.

    (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L34.