ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT (Articles 5 à 1655 bis)
IMPOTS D'ETAT (Articles 5 à 1378 quater)
IMPOTS DIRECTS (Articles 5 à 219)
IMPOT SUR LE REVENU (Articles 5 à 204)
REVENUS IMPOSABLES. (Articles 13 à 92)
- Article 13
- Article 62
- Article 68 A
- Article 68 B
- Article 68 C
- Article 68 C bis
- Article 68 D
- Article 68 E
- Article 69 bis
- Article 69 ter
- Article 69 quater
- Article 69 quinquies
- Article 80 bis
- Article 80 quinquies
- Article 81 bis
- Article 87
- Article 89
- Article 91
- Article 92 A
- Article 92 B
- Article 96
- Article 100 bis
- Article 104 A
- Article 111
- Article 112
- Article 115
- Article 115 quinquies
- Article 117 ter
- Article 118
- Article 119
- Article 119 bis
- Article 121
- Article 124
- Article 125 B
- Article 131
- Article 131 sexies
- Article 132 bis
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 139
- Article 141
- Article 141 bis
- Article 150 A
- Article 150 A bis
- Article 150 B
- Article 150 C
- Article 150 D
- Article 150 E
- Article 150 H
- Article 150 K
- Article 150 M
- Article 150 N
- Article 150 P
- Article 150 R
- Article 154 bis
- Article 154 ter
- Article 92
Article 35 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
I Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative.
Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque :
- l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ;
- l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ;
- la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ;
- l'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'H.L.M., à une société d'économie mixte ou à un établissement public ;
- dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable.
Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus.
Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses. Cette majoration est portée à 5 % pour chaque année écoulée au-delà de la cinquième année.
Il est ensuite fait application des règles prévues aux articles 150 N bis, 150 Q et 150 R (1).
Pour l'application du présent paragraphe, dont les conditions sont fixées par décret en conseil d'Etat (2), les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
II Sont exclus du champ d'application du I :
a L'aliénation à titre onéreux du terrain à bâtir reçu en compensation du terrain cédé à une collectivité publique dans les conditions prévues à l'article L 130-2, premier alinéa, du code de l'urbanisme;
b Les profits nés de la cession de résidences principales occupées personnellement par le propriétaire soit depuis leur acquisition ou leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans;
c Les cessions de biens dont le montant n'excède pas les limites mentionnées à l'article 150 F.
1) Les nouvelles dispositions de l'article 35 A sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1977. Pour l'imposition des revenus des années antérieures, se rapporter à l'édition précédente du code 2) Annexe II, art. 1 et 3 et 74 A à 74 S.
Article 35 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
Article 39 quinquies A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984
1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
1 bis (Disposition périmée).
2 Les dispositions du 1 sont applicables :
a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;
b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.
1) Annexe II, art. 16.
Article 39 quinquies G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985
Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.
Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).
1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.
2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
Article 39 undecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986
Les entreprises admises, dans les conditions fixées par les articles L 441-1 à L 441-4, L 441-7 et R 441-1 à R 441-17 du code du travail tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs, au bénéfice des exonérations prévues à l'article L 441-10 dudit code, sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.
Article 39 duodecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1987
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
2 Le régime des plus-values à court terme est applicable :
a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans;
b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
c Aux plus-values dégagées lors de la cession de biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies à concurrence de la déduction précédemment opérée.
3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
4 Le régime des moins-values à court terme s'applique :
a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans;
b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
Article 39 terdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret (1), aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation.
Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière.
Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret (1), aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision;
- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
3 (Abrogé)
1) Décret à émettre.
Article 39 quaterdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales :
- sur l'année de leur réalisation;
- et sur les quatre ou deux années suivantes, selon que ces plus-values ont été réalisées au cours d'exercices clos le 1er octobre 1972 au plus tard, ou d'exercices clos après cette date.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.
1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.
La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
Article 53
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Abrogé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983
(Abrogé).
Article 54
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983
Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret (1). Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret (2).
(1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.
(2) Décret n° 82-1148 du 29 décembre 1982 (JO du 30).
Article 54 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Article 54 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987
Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5 (1).
1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36.
Article 35
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1986
I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux;
2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;
3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits;
a, b, c et d (Abrogés);
4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes;
5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux;
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
II (Abrogé)
III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.