Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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    • Article 1559

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

      Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998

      Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.

      Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.

      Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

    • Article 1562

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 25/05/2006Version en vigueur du 12 mai 1996 au 25 mai 2006

      Modifié par Loi - art. 85 () JORF 31 décembre 1995

      Sont imposés au demi-tarif :

      1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

      3° (Abrogé) ;

      4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.

      Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).

      En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

      a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;

      b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur ;

      5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

      6° Les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.

      (1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°.

    • Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.



      NOTA : Loi n° 2006-1666, art. 25 VII :

      "VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes."
    • Article 1565

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2015

      Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1996

      Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'administration le plus proche du lieu de la réunion (1).

      Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, au troisième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

      (1) Cf. Annexe IV, art. 124 A.

      (2) Cf. Annexe III, art. 350 quinquies 9°.

    • Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.

      L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

    • Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :

      I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.

      Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.

      II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.

      III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.

      La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

      IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.



      NOTA : Loi n° 2006-1666, art. 25 VII :

      "VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes."
    • Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.



      NOTA : Loi n° 2006-1666, art. 25 VII :

      "VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes."
    • Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.



      NOTA : Loi n° 2006-1666, art. 25 VII :

      "VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes."
    • Article 1565 sexies

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2006

      Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

      Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies (1).

      (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

    • Article 1565 septies

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2015

      Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

      Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes (1).

      (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

    • Article 1565 octies

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2015

      Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

      Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget (1).

      (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

    • Article 1566

      Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2015

      Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 57 () JORF 8 janvier 1986

      Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

      La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.

      Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une délibération du conseil municipal prise conformément au II de l'article 1560.

      Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

      Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.

      Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.

      Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.