Code général des impôts

Version en vigueur au 29/06/1982Version en vigueur au 29 juin 1982

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    • Article 1562

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

      Sont imposés au demi-tarif :

      1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);

      3° (Abrogé);

      4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.

      Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis.

      En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

      a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;

      b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur;

      5° (Disposition devenue sans objet);

      6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.

    • Article 1564

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

      Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 I 4 finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

      Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).

      Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).

      Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.

      1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.

      2) Annexe IV, art. 127 à 131.

    • Article 1565

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

      Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion (1).

      Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par le service des impôts. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

      (1) Cf. Annexe III, art. 219 W et 219 X en ce qui concerne les exploitants d'appareils automatiques.

    • Article 1566

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

      Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

      La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.

      Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une délibération du conseil municipal prise conformément à l'article 1560-II.

      Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

      Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.

      Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.

      Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.