Article 1520
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
II. – Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.
III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.
Article 1521
Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2014
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 68 () JORF 31 décembre 2004
I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523.
II. – Sont exonérés :
Les usines,
Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,
III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.
2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.
Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.
3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe.
Article 1522
Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 décembre 2017
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 100 (V) JORF 31 décembre 2005
I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.
II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.
Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.
Article 1523
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).
Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.
Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales leur sont applicables.
(1) Voir Annexe II article 316 A.
Article 1524
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière.
Article 1525
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent prévoir que le produit total de cette taxe sera réparti entre les propriétaires des immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant compte de la valeur locative réelle de ces immeubles et des conditions de leur occupation.
Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement de ce barème ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories d'immeubles.
Article 1526
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
Article 1528
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 191 (V)
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 37I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique ; lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale.
II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
II bis. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
III. – Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.
Article 1529
Version en vigueur du 28/09/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 septembre 2009 au 01 janvier 2015
I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe.L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
II. – La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.
Elle ne s'applique pas :
a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;
b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.
III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini au même article.
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.
IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée.L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.
V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.
VI. – La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.A défaut, la taxe n'est pas due.
Conformément aux dispositions de l'article 38 II de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, les dispositions introduites par le I de l'article 38 s'appliquent dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la même loi.
Article 1530
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.
III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.
IV. – L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.
V. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.
VI. – La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.
Article 1531
Version en vigueur du 14/07/2010 au 12/06/2011Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 12 juin 2011
Transféré par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 64I. ― Hors Ile-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet.L'entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
Hors Ile-de-France et dans les mêmes conditions, l'Etat ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures ferroviaires.
La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice de transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu'elle est instituée par l'Etat, la taxe est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
II. ― La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies au I de l'article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'Etat ou l'autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs, créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, certaines cessions d'immeubles ou certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l'autorité qui l'institue.
Sont exclus du champ de la taxe :
1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après leur achèvement d'immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;
2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;
3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés ;
5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l'équipement d'infrastructure concerné ;
6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du présent II ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6° du présent II.
III. ― La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.
IV. ― La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le prix d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition du bien ou de la réalisation.
La plus-value calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.
Le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'Etat lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II du présent article entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au même II entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7, 5 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 2, 5 % pour la région et 2, 5 % pour l'Etat. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci s'impute, à due proportion, sur le produit de la taxe due aux autorités organisatrices de transports urbains, sur celui de la taxe due à la région et sur celui de la taxe due à l'Etat.
La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.
V. ― Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsque aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée.L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
VI. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 150 VG.
VII. ― La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.A défaut, la taxe n'est pas due.
VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.