Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1059

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.