Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1039

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

    Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens.

  • Article 1039

    Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

    Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 15 juillet 1893 et exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, sans préjudice du bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire.