Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 1033

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

      Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre III du livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

    • Article 1036

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

      Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article 666 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.

    • Article 1037

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.

      Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.