Article 1033
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre III du livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.
Article 1036
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996
Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article 666 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
Article 1037
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.