Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1010

    Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 21 (VD)

    Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

    a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

    TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

    (en grammes par kilomètre)


    TARIF APPLICABLE

    par gramme de dioxyde

    de carbone

    (en euros)

    Inférieur ou égal à 50


    0

    Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100


    2

    Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120


    4

    Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140


    5,5

    Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160


    11,5

    Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200


    18

    Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250


    21,5

    Supérieur à 250


    27

    b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

    PUISSANCE FISCALE

    (en chevaux-vapeur)

    TARIF APPLICABLE

    (en euros)

    Inférieure ou égale à 3


    750

    De 4 à 6


    1 400

    De 7 à 10


    3 000

    De 11 à 15


    3 600

    Supérieure à 15


    4 500

    La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

    Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

    La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

    Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

    Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

  • Article 1010-0 A

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
    Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
    Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
    Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

    II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :

    NOMBRE DE KILOMETRES
    remboursés par la société

    COEFFICIENT APPLICABLE
    au tarif liquidé
    (en %)

    De 0 à 15 000

    0

    De 15 001 à 25 000

    25

    De 25 001 à 35 000

    50

    De 35 001 à 45 000

    75

    Supérieur à 45 000

    100

    Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I.

  • Article 1010 A

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/10/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 octobre 2011

    Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 21 (VD)
    Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2006

    Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010.

    Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

  • Article 1010 B

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2018

    Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

    Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

    Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables.