Article 919
Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 139 (V) JORF 31 décembre 2006
Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la même course.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont les sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 modifié effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition.
Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.
Article 919-0 A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 15/01/1993Version en vigueur du 24 juin 1991 au 15 janvier 1993
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 15 janvier 1993
Création Loi - art. 43 (V) JORF 30 décembre 1990Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.
Article 919 A
Version en vigueur du 15/01/1993 au 13/05/2010Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 13 mai 2010
Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 15 janvier 1993Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées.
Article 919 B
Version en vigueur du 01/01/1985 au 13/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 13 mai 2010
Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Création Loi 84-1208 1984-12-29 art. 42 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.
Article 919 C
Version en vigueur du 27/10/1995 au 13/05/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 13 mai 2010
Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 48 (V) JORF 30 décembre 1994Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p. 100 du montant des sommes engagées.
Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux.