Article 886
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.
Article 886
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Les papiers employés à des expéditions ne peuvent contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, plus de quarante-deux lignes par page.
Article 887
Version en vigueur du 31/12/1986 au 08/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 08 décembre 2005
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986
La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait.
Article 888
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2014
Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende les mots : "République française".
Article 889
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010
La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable compétent des impôts.
Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres.
Le paiement au comptant des droits de timbre peut être substitué par décret au visa pour timbre.
Article 890
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.
Article 891
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).
(1) Voir les articles 71 à 74 de l'annexe IV.
Article 892
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre :
Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 893
Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 mai 2010
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances.
Article 894
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.
Article 895
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2006
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1).
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.
(1) Voir cependant l'article 666.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.Article 896
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2006
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.Article 897
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004
Tous acte fait ou passé en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer où le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.