Article 846
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/07/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juillet 2008
Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.
Article 846 bis
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros.
II. (Disposition devenue sans objet).
Article 847
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006
Sont soumis à une imposition fixe de 75 euros :
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
Article 848
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006
Sont soumis à un droit d'enregistrement de 75 euros :
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires ;
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
3° Les clôtures d'inventaires ;
4° Les prisées de meubles ;
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
Article 848 bis
Version en vigueur du 27/10/1995 au 08/05/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 08 mai 2010
Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995
La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.