Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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      • Article 746

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

        Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 %.

        • Article 747

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

        • Article 748

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

          Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values.

        • Article 748 bis

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).



          (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° (7è alinéa).

    • Article 750

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

      I. - Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.

      II. - Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

      En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.

    • Article 750 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

    • Article 750 bis A

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

      Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 51 () JORF 23 janvier 2002

      Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2012, sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.