Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

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    • Article 466

      Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2017

      Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

      A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

      Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés au II de l'article 302 M à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.

      L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.

    • Article 467

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004

      Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile, ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du périmètre visé à l'article 466, sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 3 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires.