Article 465
Version en vigueur du 31/03/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents mentionnés au II de l'article 302 M, et en toutes quantités par documents mentionnés au I de l'article 302 M, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.
Article 465 bis
Version en vigueur du 01/04/2010 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 11
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)Sauf dans les cas prévus au 6° de l'article 458, les produits mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur sont accompagnés d'un document mentionné à l'article 302 M.