Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article 462 ter

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

      Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

      Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par application des dispositions de l'article 406 A doivent mentionner de façon très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu.

    • Article 464 bis

      Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

      Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
      Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

      A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son titre alcoométrique volumique.

      Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).

      (1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.