Article 282 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1).
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (2).
1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
Article 282 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif, mentionnés à l'article 261-7-1° (1), dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire.
1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.