Article 223 VH
Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 février 2009
Transféré par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10
Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 6 () JORF 21 février 2007La fiducie fait l'objet d'une déclaration d'existence par le fiduciaire dans des conditions et délais fixés par décret.
Article 223 VI
Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 février 2009
Transféré par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10
Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 6 () JORF 21 février 2007Le fiduciaire est tenu aux obligations déclaratives qui incombent normalement aux sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes défini à l'article 8.
Article 223 VJ
Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 février 2009
Abrogé par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10
Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 6 () JORF 21 février 2007Pour l'application du présent code et de ses annexes, les états retraçant les écritures du patrimoine d'affectation sur l'exercice tiennent lieu de bilan et de compte de résultat pour chaque patrimoine fiduciaire.