Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 160 bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

      Sous la réserve prévue à l'article 208 A, deuxième alinéa, les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.

    • Article 164 B

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

      I Sont considérés comme revenus de source française :

      a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles;

      b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France;

      c Les revenus d'exploitations sises en France;

      d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France;

      e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits;

      f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.

      II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

      a Les pensions et rentes viagères;

      b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;

      c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (1).

      (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.