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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Article 1635 bis A
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance affectées à l'entité mentionnée au second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d'un plafond annuel, sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime.