Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1609 quater

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 181 () JORF 17 août 2004
    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 84 () JORF 13 juillet 1999
    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 89 () JORF 13 juillet 1999

    Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.

    Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

    Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.