Article 1679 ter
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003
Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe III, art. 381 T.