Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1679 ter

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 2003

    Abrogé par Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003

    Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

    (1) Annexe III, art. 381 T.