Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 201

    Version en vigueur du 22/12/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 30 décembre 1983

    Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 4 () JORF 22 DECEMBRE 1979

    1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

    Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

    Le délai de dix jours commence à courir :

    - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;

    - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

    - lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.

    2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.

    Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.

    Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.

    Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.

    3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits.

    Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 quindecies A.

    Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

    4. A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.

  • Article 204

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 octobre 1983

    1. Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 201-2, premier et deuxième alinéas ; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.

    Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.

    1 bis. Les impositions établies après le décès du contribuable dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.

    2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.