Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 302 V

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2010

    Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
    Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

    I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.

    II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.

    III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.

    Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.

    Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.

  • Article 302 V bis

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2018

    Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

    L'opérateur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.

    A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :

    1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l'administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;

    2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ;

    3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle.