Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 1840 H

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

    A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1ere partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 5 F lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt.

  • Article 1840 J

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

    Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 50 F.

  • Article 1840 M

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    1. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans l'une des catégories visées à l'article 914, premier alinéa, est passible d'une amende de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 F.

    2. (Abrogé)

    3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.

  • Article 1840 N ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

    Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 100 F.