Toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 15 €.
VersionsArticle 1840 H (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1ere partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 0,75 euro lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt.
VersionsLiens relatifsToute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 15 €.
VersionsLiens relatifsLes infractions aux dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code.
Modification effectuées en conséquence des articles 98-2° et 114-XV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 K (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987En cas de contravention aux articles 910 et 911 le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H.
A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 L (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse des valeurs, est punie d'une amende de 0,75 euro à 7,5 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 88-70 1988-01-22 art. 2 JORF 23 janvier 1988Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V, les auteurs de négociations et de cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N ter (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 3 000 euros.
Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N quater (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 63 IV, V JORF 3 juillet 1998I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions des articles 1599 F et 1599 J, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 80 p. 100 de la taxe réellement due.
II. (Abrogé).
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N quinquies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005
Périmé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 55 () JORF 5 décembre 1985Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N sexies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 31° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total (1).
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N septies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 29 () JORF 31 décembre 1987Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe.
VersionsLiens relatifsArticle 1840 N octies (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi - art. 34 () JORF 31 décembre 1991Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
VersionsArticle 1840 N nonies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1992
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 3 (V) JORF 27 juillet 1992Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1723 quindecies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
VersionsLiens relatifs
1 : Sanctions fiscales (Articles 1840 H à 1840 J)