Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1740 A

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 31/12/2018Version en vigueur du 06 août 2008 au 31 décembre 2018

    Modifié par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 140 (VD)

    La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu.

    L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis.