Code général des impôts

Version en vigueur au 21/04/2004Version en vigueur au 21 avril 2004

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    • Article 1681 quinquies

      Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004

      Modifié par Loi - art. 37 (V)

      1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros.

      2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.

      3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.

      4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.



      NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.