Code général des impôts

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

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  • Article 1680

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2020

    Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 74 (V)
    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (MMN)

    Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

    Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

  • Article 1680 A

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

    Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

    1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

    2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

    Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.


    Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 1681

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.

    2. (Abrogé).