Article 1680
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 59
1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 €, à la caisse du comptable chargé du recouvrement, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre chargé du budget ou par décret.
2. et 3. (Abrogés).
4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
Article 1681
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.
2. (Abrogé).