Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1671 A

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

    La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 euros par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.