Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 1414

    Version en vigueur du 29/06/1982 au 12/07/1988Version en vigueur du 29 juin 1982 au 12 juillet 1988

    Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 1 (V) JORF 29 JUIN 1982

    I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :

    1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;

    2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) ;

    3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.

    II. – (Abrogé)