ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT (Articles 5 à 1655 bis)
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES (Articles 1381 à 1636 C)
Article 1648 B
Version en vigueur du 29/06/1982 au 14/07/1983Version en vigueur du 29 juin 1982 au 14 juillet 1983
Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 20 (V) JORF 29 JUIN 1982
I. (Transféré au 1648 A bis-1).
II. Le surplus des ressources du fond, défini à l'article 1648 A bis-III, est réparti entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale (1) ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant du potentiel fiscal par habitant (2).
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
(1) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AC.
(2) Dispositions applicables à compter de 1983.
(3) Décret à émettre.
Article 1648 C
Version en vigueur du 11/01/1980 au 29/06/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 29 juin 1982
Abrogé par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 19 (V) JORF 29 JUIN 1982
Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 JANVIER 1980La fraction de la cotisation nationale, prévue à l'article 1647 B septies, qui excède le montant des dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies-I, est affectée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (1).
(1) A compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)), le taux de cotisation est fixé à 2 % et le produit de la cotisation nationale est affecté intégralement au Fonds national de péréquation.
Article 1648 D
Version en vigueur du 29/06/1982 au 01/01/1989Version en vigueur du 29 juin 1982 au 01 janvier 1989
Création Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 19 (V) JORF 29 JUIN 1982
I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I. Son taux est fixé à :
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.