Article 1559
Version en vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979
Sont soumis à un impôt, dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles suivants, la généralité des spectacles, jeux et divertissements organisés ou exploités dans un but commercial ou financier. Sont de même imposables les réunions visées à l’article 1655 ainsi que celles où le public est admis moyennant payement, même si le but commercial ou financier n’est pas recherché.
Article 1560
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
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: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : : PREMIERE CATEGORIE (1) : % : : A. : : : B. Réunions sportives autres que celles classées en : : : 3e catégorie : : : : Par paliers de recettes mensuelles : : : Jusqu'à 450.000 F : 8 : : Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 900.000 F : 10 : : Au-dessus de 900.000 F : 12 : : : : : DEUXIEME CATEGORIE : : : : : : TROISIEME CATEGORIE (1) : : : : : : Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : : : aux pigeons (2) : : : : Par paliers de recettes mensuelles : : : : Jusqu'à 225.000 F : 14 : : Au-dessus de 225.000 F et jusqu'à 1.350.000 F : 16 : : Au-dessus de 1.350.000 F : 18 : ====================================================================================================================================
: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : : QUATRIEME CATEGORIE : % : : Cercles et maisons de jeux : : : : Par paliers de recettes annuelles : : : : Jusqu'à 100.000 F : 13 : : Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 : : Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 : : Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 : : Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 : : Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 : : Au-dessus de 1.500.000 F : 68 : : : : : CINQUIEME CATEGORIE : : : : : : Appareils automatiques installés dans les lieux : : : publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : : : individuels installés dans les salles d'audition de : : : disques dans lesquelles il n'est servi aucune : : : consommation : : : : Taxe annuelle par appareil : : : : Dans les communes de : : : : 1.000 habitants et au-dessous : 100 F : : 1.001 à 10.000 habitants : 200 F : : 10.001 à 50.000 habitants : 400 F : : Plus de 50.000 habitants : 600 F : ==================================================================
II Les conseils municipaux peuvent :
- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;
- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;
D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1979.
2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.
Article 1560
Version en vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979
Sont exemptés de l'impôt prévu à l’article précédent ;
1° Les manifestations agricoles, commerciales ou industrielles dites " foires " lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;
2° Les réunions sportives ne comportant que la présence de joueurs amateurs, ayant exclusivement pour objet le développement du sport ou de l’éducation physique ou de la préparation au service militaire, organisées directement par des sociétés agréées par le Gouvernement ;
3° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;
4° Dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister au spectacle en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats etc., assistant en groupe aux représentations ;
5° Les spectacles, jeux exhibitions, attractions et divertissements où il n’est pas exigé de payement supérieur à 15 F au titre d’entrée, redevance ou mise. Toutefois la présente disposition n’est pas applicable aux tirs, jeux d’adresse et divertissements similaires comportant l’utilisation de balles, flèches, anneaux, palets, disques, jetons, etc., lorsque le payement effectué correspond à un prix unitaire au moins égal à 3 F par balle, flèche, anneau, palet, disque, jeton, etc., utilisé.
Article 1561
Version en vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979
Sauf les exceptions prévues à l’article précédent, il est perçu sur les spectacles, jeux, exhibitions, attractions ou divertissements, un impôt dont le tarif est fixé comme suit :
NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS
TARIFS APPLICABLES Tarif n° 1. Tarif n° 2. Tarif n°3.
Tarif n° 4. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. Première catégorie.
Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques
2 4 6 8 Deuxième catégorie.
Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories
5 10 15 20 Troisième catégorie.
Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories
10 15 20 25 Quatrième catégorie.
Cinématographes :
Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) :
Jusqu’à 35.000 F
2 5 8 10 De 35.001 à 100.000 F
5 10 13 16 De 100.001 à 150.000 F
8 13 18 22 Au-dessus de 150.000 F
10 18 22 26 Cinquième catégorie.
TARIF UNIQUE Cercles et maisons de jeux :
Par palier de recettes annuelles :
p. 100. De 0 à 6 millions de francs
5 Au-dessus de 6 millions et jusqu’à 15 millions de francs
10 Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 35 millions de francs
20 Au-dessus de 35 millions et jusqu’à 50 millions de francs
30 Au-dessus de 50 millions et jusqu’à 75 millions de francs
40 Au-dessus de 75 millions et jusqu’à 120 millions de francs
50 Au-dessus de 120 millions de francs
60 Dans les communes ayant adopté le tarif n° 4, les conseils municipaux peuvent décider une réduction allant jusqu’à 25 p. 100 du taux d’imposition en faveur des music-halls ou spectacles cinématographiques comportant dans leur programme une partie d’attraction (numéro de variétés et d’orchestre d’accompagnement) dont la durée ne sera pas inférieure à vingt minutes.
Article 1564
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).
Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).
La constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.
1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.
2) Annexe IV, art. 127 à 131.
Article 1568
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.
Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
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: CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM : MAXIMUM : : Communes de : : F : F : : : : : : 1.000 habitants et au-dessous : 6 : 120 : : 1.001 à 10.000 habitants : 12 : 240 : : 10.001 à 50.000 habitants : 18 : 360 : : Plus de 50.000 habitants : 24 : 480 : ===================================================================
Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.