Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1500

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

    Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.

  • Article 1501

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

    Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).

    1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux investissements réalisés postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).