Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 536

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983

    Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les vingt-quatre heures ou brisés.

    Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé achevé et non marqué chez un fabricant ou marchand doit être saisi.

  • Article 537

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 12/07/1986Version en vigueur du 30 avril 1950 au 12 juillet 1986

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés doivent tenir un registre, coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.

    Ces dispositions sont applicables :

    1° Aux commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.), effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées;

    2° Aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession.

    Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes.