Article 527
Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1985Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1985
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 6 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :
500 F pour les ouvrages de platine ;
250 F pour les ouvrages d'or ;
12 F pour les ouvrages d'argent.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
(1) Voir article 553 bis.