Article 408
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 mars 1988
La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).
1) Voir annexe II, art. 267 octies.
Article 417 bis
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1986
Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre ;
- circuler avec des documents d'accompagnement particuliers.
Article 438
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/04/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 avril 1986
Modifié par LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 37 II, ART. 38 IV 1, 2 FINANCES POUR 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 37 () JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 19821. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à (1) :
- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
- 22 F pour tous les autres vins ;
- 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;
- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.
Article 442 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 23 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
Créé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 35 (Ab) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282 du 5 décembre 1973.
Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.
La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438.
Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe III, art. 178 ter à 178 octies.