Article 298 bis-0 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 juillet 1986
Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 23 () JORF 12 juillet 1986
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 7 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982I. A compter du 1er janvier 1983, les exploitants agricoles placés sous le régime réel simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de souscrire un document en double exemplaire faisant apparaître la répartition, par type de production agricole, du montant des opérations qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la valeur des acquisitions de biens et services, ouvrant droit à déduction de la taxe, effectuées au cours de la même période.
II. Un exemplaire de ce document dont le modèle est fixé par l'administration est annexé :
- soit à la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1° ;
- soit à la dernière des déclarations trimestrielles de l'année, prévues à l'article 1693 bis.
L'autre exemplaire est adressé, par l'exploitant, à la direction départementale de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le service des impôts destinataire des déclarations de chiffres d'affaires.
Article 298 quater
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.
Son taux est fixé, pour les ventes faites à partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés :
A 3,50 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ; ce taux est porté, jusqu'au 31 décembre 1981, à 4,70 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;
A 2,40 % pour les autres produits ; ce taux est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les quatre années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du I, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.
III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
(1) Annexe III, art. 65 A.
(2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.
(3) Voir Annexe II, art. 266.
(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.