Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 278 bis

    Version en vigueur du 29/06/1982 au 08/07/1988Version en vigueur du 29 juin 1982 au 08 juillet 1988

    Création Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 3 (V) JORF 29 JUIN 1982

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

    1° Eau ;

    2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;

    3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;

    4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;

    5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (1), fèves de cacao et beurre de cacao ; 6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;

    7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (2) ;

    8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;

    9° Sucre ;

    10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;

    11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;

    12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation.

    (1) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25).

    (2) Annexe IV, art. 30-0 A.

  • Article 279

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 septembre 1982

    Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 31 () JORF 30 DECEMBRE 1978
    Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :

    a. Les prestations relatives :

    - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement (1) ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (2) ;

    - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;

    a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;

    a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;

    a quater. (Abrogé) ;

    b. Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau ;

    b bis. Les spectacles suivants :

    - théâtres ;

    - théâtres de chansonniers ;

    - cirques ;

    - concerts ;

    - spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

    - foires, salons, expositions autorisés ;

    b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux ;

    b quater. Les transports de voyageurs ;

    b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A ;

    c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :

    1° Eau ;

    2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire ;

    3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;

    4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;

    5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;

    6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao ;

    7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;

    8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5) ;

    9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;

    10° Sucre ;

    11° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;

    12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;

    13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (6) ;

    14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par l'article 261-4-2° ;

    d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

    1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7) ;

    2° Amendements calcaires ;

    3° Engrais ;

    4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture ;

    5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;

    6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.

    e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.

    (1) Antérieurement au 1er janvier 1978 cette disposition ne s'appliquait qu'aux hôtels classés de tourisme et aux villages de vacances classés.

    (2) Annexe IV, art. 30.

    (3) Annexe III, art. 85 bis.

    (4) A compter du 1er novembre 1979.

    (5) Annexe IV, art. 31 A.

    (6) Annexe IV, art. 31.

    (7) Annexe III, art. 65 B.