Article 273 bis
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
Pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être remboursé nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1).
(1) Voir également annexe II, art. 233.