Article 265
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
1 Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.
1 bis (Abrogé).
2 Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret (1).
3 La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.
4 Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (2).
5 Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.
6 A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre.
7 Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.
8 Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux articles 286-3° et 4° et 287-1 (3).
1) Annexe III, art. 111 octies à 111 decies.
2) Annexe II, art. 203 et 204.
3) Voir Annexe III, art. 96.
Article 267
Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 janvier 1983
I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.