Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties (Articles 1649 A à 1656)
Article 1649 quater C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995
Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables agréés ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
(1) Annexe II, art. 371 A à 371 L.
Article 1649 quater E
Version en vigueur du 01/01/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 28 décembre 2007
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).
(1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies.
Article 1649 quater E-O bis
Version en vigueur du 01/01/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 27 octobre 1995
Sous réserve de l'article 1649 quater D-II, III et IV, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.
Article 1649 quater E bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2016
Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.