Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1649 quater C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

    Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

    Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables agréés ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

    (1) Annexe II, art. 371 A à 371 L.

  • Article 1649 quater E

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 28 décembre 2007

    Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 86 (V) JORF 30 décembre 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

    Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).

    (1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies.

  • Article 1649 quater E-O bis

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 27 octobre 1995

    Créé par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 86 (V) JORF 30 DECEMBRE 1978 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1979

    Sous réserve de l'article 1649 quater D-II, III et IV, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.

  • Article 1649 quater E bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2016

    Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.