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Article 1649 A bis
Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 décembre 2013
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.