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Article 1649 A bis
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2008
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 31 (V) JORF 31 décembre 2005
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.