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Article 1649 A bis
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2006
Création Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1995
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 3 de l'article 1768 bis.