Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

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  • Article 1648 A

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 46
    Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 84
    Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

    I. ― Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent en 2011 une dotation de l'Etat dont le montant est égal à la somme des versements effectués au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

    II. ― Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties par le conseil général, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

  • Article 1648 AA

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 02/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 02 janvier 2011

    Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 124
    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
    Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
    Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (VT)
    Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 97

    I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

    A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

    2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

    - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et

    - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

    3. Lorsque, pour une région :
    - d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;
    - d'autre part, la différence définie au 2 est positive,

    les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

    B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.

    C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

    II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

    A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

    2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
    - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et

    - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

    3. Lorsque pour un département :
    - d'une part, le potentiel financier par habitant est supérieur à la moyenne ;
    - d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
    les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

    B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.

    III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

    • Article 1648 AB

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 27/03/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 27 mars 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004
      Création Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

      A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets.

      Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets.

      Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés au deuxième alinéa.

      Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992.

      Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du tonnage des déchets industriels spéciaux stockés.

      Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.