Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1618 octies

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996

      Abrogé par Loi - art. 41 (V)
      Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1994

      I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.

      Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :

      ((Pour le blé tendre : 4,45 F ;

      ((Pour le blé dur : 4,75 F ;

      ((Pour l'orge : 4,25 F ;

      ((Pour le seigle : 4,45 F ;

      ((Pour le maïs : 4,00 F ;

      ((Pour l'avoine : 4,95 F ;

      ((Pour le sorgho : 4,25 F ;

      ((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)

      La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.

      II. (Abrogé).

    • Article 1618 nonies

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996

      Abrogé par Loi - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
      Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1994

      Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).

      ((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2)

      La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)