Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Article 1614
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2011
Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993
Modifié par Loi - art. 53 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota).
NOTA : Loi 91-716 art. 11 XI : disposition en vigueur le 1er janvier 1993.
Article 1615 bis
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 16 euros par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains.
Article 1618 octies
Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996
Abrogé par Loi - art. 41 (V)
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1994I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :
((Pour le blé tendre : 4,45 F ;
((Pour le blé dur : 4,75 F ;
((Pour l'orge : 4,25 F ;
((Pour le seigle : 4,45 F ;
((Pour le maïs : 4,00 F ;
((Pour l'avoine : 4,95 F ;
((Pour le sorgho : 4,25 F ;
((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. (Abrogé).
Article 1618 nonies
Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996
Abrogé par Loi - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1994Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).
((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2)
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)