Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 1609 nonies A
Version en vigueur du 12/05/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 84 () JORF 13 juillet 1999
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
Article 1609 nonies A bis
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 7 () JORF 27 mars 2004
Création Loi - art. 99 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dispositions des articles 1609 bis et 1609 quinquies ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions des articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C.
Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C.
Article 1609 nonies A ter
Version en vigueur du 31/03/2002 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Loi - art. 109 () JORF 29 décembre 2001Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
a soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
b soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.